Le décret n°2013-22 du 8 janvier 2013, paru au début du mois de janvier, relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les Ehpad et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale détermine :
Elle est réalisée par les établissements, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. L’évaluation permet le calcul de la dotation globale et du forfait global relatif à la dépendance et aux soins. Elle est réalisée au moment de la conclusion de la convention pluriannuelle ou de son renouvellement, et une nouvelle fois en cours de contrat.
Chaque résident est classé dans un des six groupes de la grille iso-ressources (GIR), en tenant compte de l’état de la personne et de la prévention nécessaire. Un niveau de perte d’autonomie moyen est alors calculé, et donne lieu au groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) de l'établissement.
Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations pour les valider. À l’issue de ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées. Cependant à l’échéance de la période d’acceptation tacite (trois mois à compter de la réception des évaluations), l’autorité tarifaire compétente dispose de deux mois pour saisir les médecins chargés de la validation des évaluations, si elle a connaissance d’erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté. Les sommes indument perçues seront alors déduites de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins.
Elle traite des recours relatifs à l’évaluation de la perte d’autonomie . Elle est composée d’un médecin de l’ARS qui préside la commission, d'un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département qui joue le rôle de vice-président, d'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l’ARS et d'un médecin coordonnateur également désigné par la même instance. Les médecins qui auront procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours sont écartés.
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